Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Conditions de remboursement
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE VII : Titres-restaurant
Section 3 : Conditions de remboursement
IdentifiantLEGIARTI000033504007
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R147-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 147-5, la contre-valeur des titres-restaurant perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
2. L'émetteur est autorisé à opérer sur cette somme un prélèvement, dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application de l'article R. 147-14 et les frais d'expert comptable prévus à l'article R. 147-33.
Aller plus loin
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