Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R147-17

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE VII : Titres-restaurant
  5. Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
  6. Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033504063
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R147-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033504063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.