1. Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R147-18
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE VII : Titres-restaurant
- Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
- Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033504070
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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