Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE VII : Titres-restaurant
Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
Sous-section 1 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033504094
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R147-21 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
2. Ces versements sont opérés :
3. 1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
4. 2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.