Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R147-31

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE VII : Titres-restaurant
  5. Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
  6. Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
IdentifiantLEGIARTI000033504210
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R147-31 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033504210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.