Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R147-33

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE VII : Titres-restaurant
  5. Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
  6. Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000033504247
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R147-33 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.

2. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033504247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.