Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R153-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Garanties de procédure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE V : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
  4. CHAPITRE III : Droit disciplinaire
  5. Section 1 : Garanties de procédure
IdentifiantLEGIARTI000027698251
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R153-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

2. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

3. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

4. Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027698251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.