Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Garanties de procédure
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
CHAPITRE III : Droit disciplinaire
Section 1 : Garanties de procédure
IdentifiantLEGIARTI000027695138
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R153-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
2. La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4.
Aller plus loin
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