Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Garanties de procédure
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE V : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
CHAPITRE III : Droit disciplinaire
Section 1 : Garanties de procédure
IdentifiantLEGIARTI000027695183
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R153-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
2. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
3. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Aller plus loin
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