Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R161-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Contrat d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 1 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000027695315
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,

2. L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,

3. L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

4. En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.

5. L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R151-1 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.