Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Contrat d'apprentissage
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 1 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000027695315
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,
2. L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
3. L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
4. En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
5. L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.