Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R161-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Contrat d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 1 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000027695329
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.

2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.

3. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

4. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

5. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R151-2 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) voir l'article 131-13 du code pénal.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.