Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R161-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Contrat d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 1 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000027695337
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R151-3 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.