Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Contrat d'apprentissage
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 1 : Contrat d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000027695344
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.