Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R161-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Contrat de travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695364
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R151-5 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.