Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Contrat de travail
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695371
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.