Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R161-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Contrat de travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
  5. Section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695380
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R151-7 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.