Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Contrat de travail
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 2 : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695380
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R161-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.