Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R162-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695509
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R162-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.

3. Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R155-2 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.