Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R162-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre II : Conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000027695515
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R162-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.

2. L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R155-3 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.