Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R163-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre III : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000027695557
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R163-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.

2. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

3. En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.

4. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

5. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R156-2 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.