Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre III : Salaire
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre III : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000027695566
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R163-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
3. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.