Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R163-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Chapitre III : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE VI : Pénalités
  4. Chapitre III : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000027695566
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R163-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.

2. Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.

3. Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R156-4 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.