Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Durée du travail
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE II : Durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000006654554
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R212-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions prévues à l'article L. 212-6 sont portés devant le directeur du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.
2. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées, à l'inspection du travail, qui les transmet sans délai au directeur mentionné à l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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