1. En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-3, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R213-1
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Définition du salarié de nuit.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE Ier : Conditions de travail
- CHAPITRE III : Travail de nuit
- Section 1 : Définition du salarié de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006654565
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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