Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE III : Travail de nuit
Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006654568
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R213-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-4 pour les activités suivantes :
2. 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
3. 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
4. 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
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