1. Il peut être fait application des dérogations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 213-4 et au II de l'article R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné est prévue par accord collectif.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R213-4
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE Ier : Conditions de travail
- CHAPITRE III : Travail de nuit
- Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006654570
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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