Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE Ier : Conditions de travail
CHAPITRE III : Travail de nuit
Section 4 : Surveillance médicale des salariés de nuit.
IdentifiantLEGIARTI000006654576
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R213-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. I. - Le médecin du travail informe les salariés de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les salariés vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
2. II. - Pour les entreprises employant des salariés de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
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