Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000006654578
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R221-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte.
2. Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
3. Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
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