1. Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
2. Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
2. Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.
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