Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE Ier : Repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000006654584
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R221-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'affiche doit être facilement accessible et lisible.
2. Un exemplaire est envoyé, avant affichage, à l'inspecteur du travail.
3. Le registre est tenu constamment à jour. La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée. Il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
4. Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux salariés qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.
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