Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R223-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Durée du congé
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000027695769
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R223-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article D223-3 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.