Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R223-8

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE III : Congés payés
  5. Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027695831
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R223-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.