Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 5 : Dispositions pénales
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés payés
Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000027695831
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R223-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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