Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE V : Autres congés
Section 1 : Congé de formation économique et sociale et de formation syndicale
IdentifiantLEGIARTI000027698538
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
2. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Nota : Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 article 5 I : Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application des dispositions de l'article R. 225-1 du code du travail applicable à Mayotte, le montant des salaires payés pendant l'année en cours est apprécié au sens de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée.
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