Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Congé mutualiste.
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE V : Autres congés
Section 2 : Congé mutualiste.
IdentifiantLEGIARTI000027695856
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
2. Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.