Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R225-14

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Congé mutualiste.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE II : Repos et congés
  4. CHAPITRE V : Autres congés
  5. Section 2 : Congé mutualiste.
IdentifiantLEGIARTI000027695856
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R225-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.

2. Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R225-12 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027695856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.