Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-14

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Prévention du risque chimique
  6. Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654628
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-8 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail.

2. Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.

3. Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.

4. Leur agrément est révocable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.