Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-3

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Prévention du risque chimique
  6. Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations.
IdentifiantLEGIARTI000006654615
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes :

2. 1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ;

3. 2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ;

4. 3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

5. 4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ;

6. 5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

7. 6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

8. 7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

9. 8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.