Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 1 : Prévention du risque chimique
Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux.
IdentifiantLEGIARTI000006654650
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-30 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure :
2. 1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ;
3. 2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air.
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