Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Définitions.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 2 : Prévention du risque biologique.
Sous-section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006654659
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Au sens de la présente section, on entend par :
2. a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;
3. b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
4. c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
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