Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-35

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Définitions.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Prévention du risque biologique.
  6. Sous-section 1 : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006654659
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Au sens de la présente section, on entend par :

2. a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;

3. b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;

4. c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.