Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Formation et information.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 2 : Prévention du risque biologique.
Sous-section 3 : Formation et information.
IdentifiantLEGIARTI000006654665
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-41 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
2. a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
3. b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
4. II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail :
5. a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
6. b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
7. III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.
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