Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Formation et information.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 2 : Prévention du risque biologique.
Sous-section 3 : Formation et information.
IdentifiantLEGIARTI000006654667
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-43 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
2. Cette déclaration comprend :
3. a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
4. b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
5. c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
6. d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
7. e) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
8. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
9. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.
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