Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-47

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Prévention du risque biologique.
  6. Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006654671
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-47 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.