1. Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R231-47
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Prévention du risque biologique.
- Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006654671
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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