Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-60

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006654688
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-60 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules.

2. En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.