1. Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
2. Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.
2. Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.
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