Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-61

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006654689
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-61 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes.

2. Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.