Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006654690
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-62 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
2. Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise.
3. Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur.
4. Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section.
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