Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006654692
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-64 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive.
2. En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal.
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