1. Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R231-7
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Prévention du risque chimique
- Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
IdentifiantLEGIARTI000006654620
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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