1. La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
2. Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 est notifiée au chef d'établissement par l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-4.
2. Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
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