Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R231-8

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Prévention du risque chimique
  6. Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique.
IdentifiantLEGIARTI000006654621
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R231-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel.

2. En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.