1. Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R232-1
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
- Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654700
Texte parentLEGITEXT000006072052
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