Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654712
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés :
2. 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
3. 2° Soient protégés contre la chute d'objets.
4. 3° Dans la mesure du possible :
5. a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
6. b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
7. c) Ne puissent glisser ou chuter.
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