TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 2 : Installations sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006654722
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés.
2. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
3. Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
4. Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36.
5. Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
6. Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins et féminins.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.