TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
Sous-section 2 : Installations sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006654723
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
2. Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
3. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
4. Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
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